Article 347 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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Village Justice · 13 mars 2024

[…] Étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile, la décision de renvoi s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

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Décisions105


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 avril 2017, n° 16/00310
Confirmation

[…] En l'espèce, les appelants avaient, par une demande déposée au greffier d'audience, entendu récuser le premier juge. En application des articles 344 et 347 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, une telle demande doit être remise au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge lequel doit faire connaître dans les huit jours de la communication de la demande, par écrit soit son acquiescement à la récusation soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En l'espèce, le juge, en renvoyant l'affaire à une autre audience autrement composée, a implicitement acquiescé à la demande de récusation.

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2Cour d'appel d'Amiens, 22 novembre 2007, n° 07/02941
Confirmation

[…] X dès le lendemain, a convoqué les parties à l'audience du juge commissaire du 10 juillet 2007 de sorte qu'il sera statué sur les termes de la requête du 5 juin précédent dans le délai raisonnable de l'article 25 alinéa 2 du décret précité du 27 décembre 1985 et dans un temps suffisant au regard des exigences de la procédure collective personnelle de M. […] X le 19 juin 2007, soit le jour même où il était avisé de la convocation à l'audience du Juge commissaire, étant relevé que le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a statué sur le mérite de celle-ci par ordonnance du 26 juin 2007 soit dans le délai fixé par l'article 347 du Nouveau code de procédure civile doit être rejetée ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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