Article 347 du Code de procédure civile

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Version01/01/2007
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Version11/05/2017
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-1227 du 2 août 2017 - art. 1

Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Village Justice · 13 mars 2024

[…] Étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 347 du Code de procédure civile, la décision de renvoi s'impose aux parties et au Juge de renvoi.

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Décisions105


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 avril 2017, n° 16/00310
Confirmation

[…] En l'espèce, les appelants avaient, par une demande déposée au greffier d'audience, entendu récuser le premier juge. En application des articles 344 et 347 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, une telle demande doit être remise au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge lequel doit faire connaître dans les huit jours de la communication de la demande, par écrit soit son acquiescement à la récusation soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En l'espèce, le juge, en renvoyant l'affaire à une autre audience autrement composée, a implicitement acquiescé à la demande de récusation.

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2Cour d'appel d'Amiens, 22 novembre 2007, n° 07/02941
Confirmation

[…] X dès le lendemain, a convoqué les parties à l'audience du juge commissaire du 10 juillet 2007 de sorte qu'il sera statué sur les termes de la requête du 5 juin précédent dans le délai raisonnable de l'article 25 alinéa 2 du décret précité du 27 décembre 1985 et dans un temps suffisant au regard des exigences de la procédure collective personnelle de M. […] X le 19 juin 2007, soit le jour même où il était avisé de la convocation à l'audience du Juge commissaire, étant relevé que le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a statué sur le mérite de celle-ci par ordonnance du 26 juin 2007 soit dans le délai fixé par l'article 347 du Nouveau code de procédure civile doit être rejetée ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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