Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime / Section II : Dispositions particulières
Article 350 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341, 342 et 344 à 348 sont applicables.
Commentaires • 3
[…] 2.4.1. La procédure judiciaire est bien cadrée par l'art. 350CC et plusieurs articles du code de procédure civile […] ANNEXE 3 : LES MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ENTRE 1966 ET 2005
Lire la suite…Décisions • 93
[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :
Lire la suite…- Récusation·
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[…] Il convient donc de rappeler qu'aux termes des articles 344 et 350 du Code de procédure civile, la demande de récusation doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge concerné, à charge pour le secrétaire de la communiquer au premier président de la cour d'appel en cas de refus d'acquiescement ou de silence du magistrat visé par la demande.
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3. Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 février 2010, n° 08/02544
[…] Par jugement en date du 3 juin 2008, le Tribunal de commerce de PAU a : — condamné in solidum la société Y Z, la SARL D X et l'entreprise B à supporter les coûts de la réfection du garde corps de la piscine à savoir 10.021,02 € à part égale de 3.340,34 € chacun, — condamné in solidum les mêmes à verser à la SARL HOTEL VILLA NAVARRE 1.050 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, soit 350 € chacun, ainsi qu'aux dépens, — débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SARL CAMBORD-X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2008.
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