Article 351 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 août 2021

Par ailleurs, les poursuites pénales qui avaient suivi le prononcé de la sanction pécuniaire prévue par l'article 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 étaient autorisées par l'article 14 de la directive 2003/6/CE. […] Dans le cadre de cette sous-procédure pour l'application de mesures d'urgence, une audience a eu lieu le 28 mars 2007 ; elle s'est tenue en chambre du conseil comme prévu par les articles 283 et 351 du code de procédure civile. Ensuite, une audience sur le fond a eu lieu le 11 juillet 2007 ; conformément à l'article 23 de la loi no 689 de 1981, cette audience a été publique. […]

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Décisions321


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 octobre 2017, n° 17/12363
Confirmation

[…] L'article 351 du code de procédure civile dispose que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

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  • Récusation·
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  • Juge·
  • Partie

2Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2016, n° 16/14391

[…] L'article 351 du code de procédure civile dispose que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

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  • Récusation·
  • Impartialité·
  • Ministère public·
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  • Sécurité juridique·
  • Statistique·
  • Organisation judiciaire·
  • Liberté·
  • Partie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 15-83.533, Publié au bulletin
Rejet

[…] — M. Mehdi X…, en récusation de M. Fossier, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de M. le conseiller Fossier, en date du 28 août 2015 ; Attendu que M. X… a déposé une requête en récusation de M. Fossier, conseiller désigné pour faire rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

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  • Article 6, § 1·
  • Admission formulée par le conseiller rapporteur·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit au tribunal impartial·
  • Procédure de non-admission·
  • Recevabilité de la requête·
  • Compatibilité recusation·
  • Demande de récusation·
  • Chambre criminelle·
  • Proposition de non
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