Article 351 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/01/2007
>
Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de procédure civile - art. 365 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 août 2021

Par ailleurs, les poursuites pénales qui avaient suivi le prononcé de la sanction pécuniaire prévue par l'article 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 étaient autorisées par l'article 14 de la directive 2003/6/CE. […] Dans le cadre de cette sous-procédure pour l'application de mesures d'urgence, une audience a eu lieu le 28 mars 2007 ; elle s'est tenue en chambre du conseil comme prévu par les articles 283 et 351 du code de procédure civile. Ensuite, une audience sur le fond a eu lieu le 11 juillet 2007 ; conformément à l'article 23 de la loi no 689 de 1981, cette audience a été publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions321


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 octobre 2017, n° 17/12363
Confirmation

[…] L'article 351 du code de procédure civile dispose que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

 Lire la suite…
  • Récusation·
  • Question préjudicielle·
  • Impartialité·
  • Ministère public·
  • Phonogramme·
  • Communication au public·
  • Discothèque·
  • Observation·
  • Juge·
  • Partie

2Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2016, n° 16/14391

[…] L'article 351 du code de procédure civile dispose que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

 Lire la suite…
  • Récusation·
  • Impartialité·
  • Ministère public·
  • Ivoire·
  • Convention européenne·
  • Sécurité juridique·
  • Statistique·
  • Organisation judiciaire·
  • Liberté·
  • Partie

3Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.455, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 66 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1457-2 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Partie au litige principal non demanderesse·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Demande de récusation·
  • Partie à l'instance·
  • Détermination·
  • Intervention·
  • Recevabilité·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Recusation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).