Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
Article 351 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
Commentaires • 8
Décisions • 321
[…] L'article 351 du code de procédure civile dispose que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
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[…] L'article 351 du code de procédure civile dispose que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.455, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 66 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1457-2 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Partie au litige principal non demanderesse·
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Par ailleurs, les poursuites pénales qui avaient suivi le prononcé de la sanction pécuniaire prévue par l'article 187 ter du décret législatif no 58 de 1998 étaient autorisées par l'article 14 de la directive 2003/6/CE. […] Dans le cadre de cette sous-procédure pour l'application de mesures d'urgence, une audience a eu lieu le 28 mars 2007 ; elle s'est tenue en chambre du conseil comme prévu par les articles 283 et 351 du code de procédure civile. Ensuite, une audience sur le fond a eu lieu le 11 juillet 2007 ; conformément à l'article 23 de la loi no 689 de 1981, cette audience a été publique. […]
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