Article 353 du Code de procédure civileAbrogé

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 7 mai 2024

[…] 10. […] L'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir qu'il tient de l'article 353, devenu 348, du code de procédure civile.

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Décisions383


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] Le fait d'engager une telle procédure, pour un tel motif est particulièrement abusif et fautif et mérite d'être sanctionné, en application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile, la Cour condamne Monsieur Z à payer une amende civile de 3.000 €.

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2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 14/05043
Confirmation

[…] L'absence de tout fondement factuel établi à la dite demande en récusation, comme les termes et délais dans lesquels elle a été formée, démontrent son caractère abusif, à raison duquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile, de condamner M. C D à une amende civile de 500 euros.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 12-01.325, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Et attendu que la requête, qui est dirigée contre la cour d'appel de Montpellier pour des affaires dont cette juridiction n'est plus saisie, est dénuée d'objet ; Et vu l'article 353 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la demande ;

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