Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
Article 353 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.
Commentaires • 2
Décisions • 383
[…] Le fait d'engager une telle procédure, pour un tel motif est particulièrement abusif et fautif et mérite d'être sanctionné, en application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile, la Cour condamne Monsieur Z à payer une amende civile de 3.000 €.
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[…] L'absence de tout fondement factuel établi à la dite demande en récusation, comme les termes et délais dans lesquels elle a été formée, démontrent son caractère abusif, à raison duquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile, de condamner M. C D à une amende civile de 500 euros.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 12-01.325, Inédit
[…] Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Et attendu que la requête, qui est dirigée contre la cour d'appel de Montpellier pour des affaires dont cette juridiction n'est plus saisie, est dénuée d'objet ; Et vu l'article 353 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la demande ;
Lire la suite…- Suspicion légitime·
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[…] 10. […] L'amende civile à laquelle peut être condamné celui dont la requête en récusation est rejetée ou déclarée irrecevable constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir qu'il tient de l'article 353, devenu 348, du code de procédure civile.
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