Article 353 du Code de procédure civile

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de procédure civile - art. 361 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions383


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] Le fait d'engager une telle procédure, pour un tel motif est particulièrement abusif et fautif et mérite d'être sanctionné, en application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile, la Cour condamne Monsieur Z à payer une amende civile de 3.000 €.

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  • Récusation·
  • Homme·
  • Pacte·
  • Amende civile·
  • Dilatoire·
  • Demande·
  • Solidarité·
  • Conseiller·
  • Organisation syndicale·
  • Parents

2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 14/05043
Confirmation

[…] L'absence de tout fondement factuel établi à la dite demande en récusation, comme les termes et délais dans lesquels elle a été formée, démontrent son caractère abusif, à raison duquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article 353 du code de procédure civile, de condamner M. C D à une amende civile de 500 euros.

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  • Récusation·
  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Impartialité·
  • Juridiction·
  • Juge·
  • Demande·
  • Traitement·
  • Grief·
  • Notoire

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 12-01.325, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Et attendu que la requête, qui est dirigée contre la cour d'appel de Montpellier pour des affaires dont cette juridiction n'est plus saisie, est dénuée d'objet ; Et vu l'article 353 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la demande ;

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  • Suspicion légitime·
  • Récusation·
  • Cour d'appel·
  • Renvoi·
  • Chambre du conseil·
  • Amende civile·
  • Cour de cassation·
  • Qualités·
  • Conseil·
  • Procédure
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