Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation et le renvoi / Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction / Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 358 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.
Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Commentaires • 8
Décisions • 446
[…] Attendu que l'opposition formée par la requérante porte sur des arrêts en date du 3 avril 2017, Attendu que ce sont donc les règles prévues par les articles 341 et suivants du code de procédure civile, telle qu'elles étaient en vigueur avant le décret du 6 mai 2017 qui doivent trouver application en la cause ; Attendu que le dernier alinéa de l'article 358 du code de procédure civile dispose que la décision n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer Z A irrecevable relativement à l'ensemble de ses demandes ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Avocat·
- Ministère public·
- Instance·
- Procédure civile·
- Recours·
- Date·
- Partie·
- Réquisition·
- Conseiller·
- Procédure
[…] Par Ces Motifs, DECISION Le Tribunal statuant par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours sauf autorisation de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel, Faisant application des articles 340 et 358 du CPC, — - Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, — - Reserve les dépens dont ceux du greffe s'élevant à ce jour à la somme de 70,20 €uros,
Lire la suite…- Holding·
- Père·
- Sociétés·
- Véhicule·
- Commission·
- Facture·
- Pays-bas·
- Tribunaux de commerce·
- Commande·
- Juge consulaire
3. Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 24 mai 2016, n° 2015005843
[…] inscriptions. Attendu que par ordonnance du 21 janvier 2016 du Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DOMAINE DE L'ETANG a été délocalisée vers le Tribunal de Commerce d'ARRAS ; Attendu que le Tribunal décide donc de s'abstenir vu les articles 340 et 358 du CPC dans la présente affaire ; Attendu que le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a présenté une requête aux fins de dépaysement en date du 20 avril 2016 auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI ; Attendu que, par ordonnance du 11 mai 2016, le Premier Président de la Cour d'Appel de
Lire la suite…- Étang·
- Hypothèque·
- Caisse d'épargne·
- Europe·
- Prévoyance·
- Publicité foncière·
- Liquidateur·
- Tribunaux de commerce·
- Métropole·
- Publicité