Article 358 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.

Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.

La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires8


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 janvier 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions446


1Tribunal de commerce d'Évry, Assignation (aff nouvelle), 7 octobre 2014, n° 2014F00669

[…] Par Ces Motifs, DECISION Le Tribunal statuant par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours sauf autorisation de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel, Faisant application des articles 340 et 358 du CPC, — - Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, — - Reserve les dépens dont ceux du greffe s'élevant à ce jour à la somme de 70,20 €uros,

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Père·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Commission·
  • Facture·
  • Pays-bas·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commande·
  • Juge consulaire

2Tribunal de commerce de Lorient, 9 juillet 2015, n° 2015006082

[…] Suivant requête du 27 avril 2015, le président du tribunal de commerce de BREST a saisi Monsieur le premier président de la cour d'appel de RENNES sur les fondements des articles 339, 340 et 358 du code de procédure civile ; ce dernier a, suivant ordonnance du 4 mai 2015 ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la juridiction de céans ; les parties ont donc été convoquées à la diligence du greffier ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Créance certaine·
  • Tribunaux de commerce·
  • Provision·
  • Facture·
  • Procédure civile·
  • Lot·
  • Juge des référés·
  • Procédure·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Lorient, 30 novembre 2017, n° 2017007303

[…] Au visa des articles 339, 340 et 358 alinéa 2 du code de procédure civile, les juges de ce Tribunal ont estimé devoir s'abstenir pour que l'affaire soient jugée devant une autre juridiction aux motifs que le gérant de la SARL LC DESIGN, Monsieur Loïc CUEFF est juge près le tribunal de céans :

 Lire la suite…
  • Renvoi·
  • Tribunaux de commerce·
  • Juridiction·
  • Secrétaire·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile·
  • Sociétés·
  • Instance·
  • Juge·
  • Partie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).