Article 359 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décisions468


1Cour d'appel d'Amiens, 22 novembre 2007, n° 07/02941
Confirmation

[…] Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 26 juin 2007 rejetant cette requête et ordonnant conformément aux dispositions de l'article 359 du Nouveau code de procédure civile la transmission du dossier à la COUR d'APPEL d'AMIENS ;

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  • Suspicion légitime·
  • Tribunaux de commerce·
  • Renvoi·
  • Liquidation judiciaire·
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  • Amende civile·
  • Impartialité·
  • Délai raisonnable·
  • Procédure·
  • Cause

2Cour d'appel de Papeete, 3 août 2011, n° 11/00023

[…] O R D O N N A N C E Le premier président de la cour d'appel de Papeete ; Vu les articles 356 et suivants du code de procédure civile métropolitain notamment l'article 359 ; Vu les articles 199 à 204 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Vu la requête des époux X enregistrée au greffe le 1 er juin 2011, tendant à la récusation des magistrats de la chambre civile de la Cour d'appel de Papeete.

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  • Métropolitain·
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  • Suspicion légitime·
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  • Appel

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 avril 2011, n° 11/00566

[…] La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation (article 356 du code de procédure civile). La récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. (article 343). Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (article 359).

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