Article 359 du Code de procédure civileAbrogé

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Version01/01/1976
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décisions468


1Cour d'appel de Pau, Premier président, 13 septembre 2011, n° 11/03291

[…] Disons que la requête susvisée avec ses pièces annexes, ainsi que la présente décision, seront transmises à Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, pour qu'il soit statué selon la procédure de l'article 359 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 13 janvier 2010, 09/6468
Infirmation

[…] Vu la transmission de l'affaire à Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de MONTPELLIER en application de l'article 359 du Code de procédure civile ; […]

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3Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2013, n° 13/00230
Confirmation

[…] XXX comparante en personne DEBATS : Audience du 18 avril 2013, les parties ayant été avisées de la date conformément aux dispositions de l'article 359 du code de procédure civile PRESIDENT : Bruno LIOTARD, Président de chambre à la Cour d'appel de DIJON, statuant par délégation du Premier Président en matière de recours contre taxe,

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