Article 360 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaire1


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26. Par une décision du 28 décembre 1999, la Cour suprême de Géorgie annula l'arrêt du 11 novembre 1999 et, conformément à l'article 360 du code civil en vigueur à l'époque des faits, renvoya la cause devant le collège des affaires administratives et fiscales de la cour d'appel de Tbilissi. […] Le président rappelait que, le 11 novembre 1999, le nouveau code de procédure administrative n'était pas encore en vigueur et que, conformément à l'article 360 du code de procédure civile régissant alors le contentieux administratif, seule la cour d'appel de Tbilissi était territorialement compétente pour connaître de la requête mettant en cause un acte présidentiel. […] Aux termes de cet article,

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Décisions326


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème chambre sociale, 13 janvier 2010, 09/6468
Infirmation

[…] Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance rendue par le Président du Conseil de prud'hommes de BEZIERS et, en application de l'article 360 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Suspicion legitime·
  • Homme·
  • Suspicion légitime·
  • Associations·
  • Conseil·
  • Renvoi·
  • Liste·
  • Election·
  • Ministère public

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 12 janvier 2018, n° 17/04680

[…] Vu la requête annexée à la présente minute et les pièces jointes ; Vu l'avis favorable du Procureur de la République ; Vu les articles 360 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur Y Z a contracté mariage avec Madame X D A, mère de l'adopté. Que Monsieur Y Z a subvenu à tous les besoins de F G H B, qu'il s'y est profondément attaché, l'élevant comme son propre enfant. Attendu que les conditions légales de l'adoption simple sont remplies :

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  • Adoption simple·
  • Matière gracieuse·
  • Chambre du conseil·
  • Jugement·
  • Acte·
  • République·
  • Dispositif·
  • Mentions·
  • Mariage·
  • Conseil

3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 8 septembre 2017, n° 17/04676

[…] Vu la requête annexée à la présente minute et les pièces jointes ; Vu l'avis favorable du Procureur de la République ; Vu les articles 360 et suivants du Code de Procédure Civile ; Monsieur Z A a contracté mariage avec Madame E F, mère de l'adoptée. Monsieur Z A a subvenu à tous les besoins de Y-G C ; il s'est profondément attaché à elle, l'élevant comme son propre enfant. Les conditions légales de l'adoption simple sont remplies :

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  • Adoption simple·
  • Matière gracieuse·
  • Carrière·
  • Chambre du conseil·
  • Épouse·
  • Jugement·
  • République·
  • Mariage·
  • Descendant·
  • Dispositif
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