Article 361 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de procédure civile - art. 353 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaires3


M. H. · Dalloz Etudiants · 4 janvier 2017

Parabellum

La Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 361, alinéa 2 du Code de procédure civile et l'article 195, alinéa 1er et 2 précités jugeant que « la décision de surseoir à statuer ne peut être implicite ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions203


1Cour d'appel d'Amiens, 12 juin 2008, n° 07/05335
Irrecevabilité

[…] Le 12 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. A, Greffier. […] Or, il résulte de l'article 361 dudit code que la procédure de suspicion légitime n'a pas pour effet de suspendre l'instance pendante devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé, sauf décision contraire du président de la juridiction saisie, qui n'a pas statué en ce sens.

 Lire la suite…
  • Récusation·
  • Amende civile·
  • Suspicion légitime·
  • Juridiction·
  • Chambre du conseil·
  • Saisie·
  • Procédure civile·
  • Instance·
  • Renvoi·
  • Juge

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 6 octobre 2015, n° 14/02420

[…] Dès lors la demande de Madame X doit être déclarée irrecevable, étant observé qu'en tout état de cause, une telle demande ne suspend pas l'instance en cours en vertu de l'article 361 du code de procédure civile, de telle sorte qu'elle ne pourrait avoir pour effet de reporter l'audience de vente.

 Lire la suite…
  • Constitutionnalité·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Conditions de vente·
  • Report·
  • Question·
  • Renvoi·
  • Ressort·
  • Adjudication·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Quimper, 14 février 2011, n° 2011000329

[…] Attendu que le parquet invoque les articles 359 et 361 du Code de Procédure Civile qui disposent que l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé et souligne que l'article 356 ne vise que la recevabilité et la forme de la demande ;

 Lire la suite…
  • Suspicion légitime·
  • Petite entreprise·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ouverture·
  • Sociétés coopératives·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Administrateur·
  • Cessation des paiements
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).