Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction / Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 363 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.
Commentaires • 2
Décisions • 347
[…] PAR CES MOTIFS B C, Vu l'article 363 du code de procédure civile, Vu le jugement de divorce prononcé entre Madame Z A et Monsieur F-G X Y le 9 mars 2016 (RG n°15/37286), DECLARE la requête en omission de statuer recevable ;
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[…] Il en est de même de la critique de la motivation de l'arrêt susvisé sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, étant observé que la discussion de M. et M me X sur le motif de l'arrêt concernant spécifiquement leurs demandes fondée sur l'article 47 du code de procédure civile montre que contrairement à ce qu'ils prétendent l'arrêt est motivé sur ce point. De la même façon, l'objection formulée sur la conséquence du rejet des demandes en récusation et en renvoi quant à l'application des dispositions des articles 353 et 363 anciens du code de procédure civile tient au fond de la décision.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 14-01.419, Inédit
[…] Attendu que les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition ; D'où il suit que les deux oppositions ne sont pas recevables ; Et vu l'article 363 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les deux oppositions ;
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