Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction / Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
Article 365 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
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Décisions • 42
[…] – Réserver les dépens. » Par conclusions d'incident du 5 janvier 2012, la société BATI PLUS demande au juge de la mise en état de : « VU l'article 365 du Code de Procédure Civile, CONSTATER que Monsieur A a été désigné aux termes d'une ordonnance de référé prononcée par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris le 22 avril, en remplacement de Monsieur de Z lui-même désigné par ordonnance du 12 avril 2011; PRONONCER LE SURSIS A STATUER de la présente procédure, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur A ;
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[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] Toutefois, l'article 365 dudit code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 janvier 2005, 03-18.049, Inédit
[…] que M. Y… et son assureur ayant fait valoir qu'en raison de leur nouveauté, l'expert Z… avait refusé d'examiner leurs critiques concernant diverses factures retenues par l'expert A…, la cour d'appel ne pouvait valider cette nouvelle expertise sans rechercher si ce refus ne démontrait pas que l'expert Z… n'avait ni rempli contradictoirement et complètement sa mission ni éclairé la cour d'appel sur les points qui avaient rendu nécessaire sa désignation ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 16, 233, 263, 365 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;
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