Article 365 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de procédure civile - art. 351 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 9 mars 2012, n° 11/10933

[…] – Réserver les dépens. » Par conclusions d'incident du 5 janvier 2012, la société BATI PLUS demande au juge de la mise en état de : « VU l'article 365 du Code de Procédure Civile, CONSTATER que Monsieur A a été désigné aux termes d'une ordonnance de référé prononcée par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris le 22 avril, en remplacement de Monsieur de Z lui-même désigné par ordonnance du 12 avril 2011; PRONONCER LE SURSIS A STATUER de la présente procédure, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur A ;

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  • Sociétés·
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  • Expertise·
  • Sursis à statuer·
  • Ordonnance de référé·
  • Donner acte·
  • Défaillant·
  • Réserver·
  • Mise en état·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Pau, 9 avril 2015, n° 15/01478
Infirmation

[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] Toutefois, l'article 365 dudit code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

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  • Contrat de travail·
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3CJUE, n° C-181/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G. e.a. contre M.S. et X, 15 décembre 2022

[…] Quatrièmement, en vertu de l'article 365 du code de procédure civile, la demande de mesures provisoires en cause dans l'affaire C-269/21 a été définitivement tranchée par une ordonnance qui lie la juridiction de renvoi. Cette dernière n'est compétente ni pour « récuser » un juge qui a rendu une décision définitive ni pour contester l'ordonnance rejetant la demande de mesures provisoires. En tout état de cause, une partie peut introduire une nouvelle demande de mesures provisoires dans le cadre de laquelle elle peut demander à récuser un juge pour défaut d'impartialité. Les questions posées dans l'affaire C-269/21 ne tranchent pas un litige réel et sont, en tant que telles, hypothétiques ( 16 ).

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