Article 366 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
>
Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions102


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2019, n° 17-27.799
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Les consorts O… font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné chaque tiers opposant au paiement de la somme de 50.000 FCFP, au titre de l'amende civile, en application de l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Héritier·
  • Polynésie française·
  • Qualités·
  • Amende civile·
  • Souche·
  • Procédure·
  • Tierce opposition·
  • Épouse·
  • Amende

2Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 12 juillet 2018, n° 17/00002
Confirmation

[…] L'article 366 du code de procédure civile local stipule «la partie dont la tierce-opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à […] sans préjudice de tous dommages- intérêts ». […]

 Lire la suite…
  • Lot·
  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Nationalité française·
  • Souche·
  • Épouse·
  • Partage·
  • Valeur·
  • Jugement·
  • Tierce-opposition

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 20-20.829, Inédit
Cassation

[…] 6. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de condamner Mme [C] [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner Mme [C] [J] au paiement d'une somme de 300 000 francs pacifiques au seul motif que Mme [J] aurait pu intervenir volontairement au litige à la suite du décès de sa mère et que son action avait retardé son expulsion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice du droit d'agir en justice ayant dégénéré en abus et a violé l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

 Lire la suite…
  • Possession·
  • Polynésie française·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Reconnaissance·
  • Tierce opposition·
  • Mère·
  • Cour d'appel·
  • Témoignage·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).