Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction / Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique
Article 366 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaire • 1
Décisions • 102
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Les consorts O… font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné chaque tiers opposant au paiement de la somme de 50.000 FCFP, au titre de l'amende civile, en application de l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
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[…] L'article 366 du code de procédure civile local stipule «la partie dont la tierce-opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à […] sans préjudice de tous dommages- intérêts ». […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 20-20.829, Inédit
[…] 6. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de condamner Mme [C] [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner Mme [C] [J] au paiement d'une somme de 300 000 francs pacifiques au seul motif que Mme [J] aurait pu intervenir volontairement au litige à la suite du décès de sa mère et que son action avait retardé son expulsion, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice du droit d'agir en justice ayant dégénéré en abus et a violé l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
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