Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre IV : La prise à partie / Section I : Dispositions générales
Article 366-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
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[…] Considérant que la requête de M me Y… n'a pas été présentée par un avocat, contrairement aux dispositions de l'article 366-2 du code de procédure civile, qu'elle est donc irrecevable, […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 21-60.150, Inédit
[…] 2. M. [X] fait grief à l'ordonnance attaquée de déclarer sa demande irrecevable, comme n'ayant pas été présentée par un avocat alors que ce motif est dépourvu de toute base légale et viole l'article 419 du code de procédure civile, que les observations communiquées par Maître [Z] le 16 février 2021 sont irrecevables et susceptibles d'être qualifiées de faux, que l'avis du Ministère public ne lui a pas été communiqué et, subsidiairement, que la règle énoncée à l'article 366-2 du code de procédure civile, selon laquelle la requête est présentée par un avocat, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité.
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