Article 366-5 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires2


1Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la Justice et procédure collective.
Village Justice · 13 mars 2024

[…] En application de l'article 366-5 du Code de procédure civile, la décision du premier Président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé.

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 4 avril 2023, n° 21/00345
Infirmation partielle

[…] La Sarl Groupe Checkpoint Expertises avait initié en 2017 une procédure de prise à partie à l'encontre de plusieurs magistrats du tribunal de commerce de Montpellier laquelle a été rejetée par le premier président de l'époque de la cour d'appel de Montpellier. En application de l'article 366-5 du code de procédure civile, la décision du premier président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les 15 jours de son prononcé, le recours étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

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