Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre IV : La prise à partie / Section I : Dispositions générales
Article 366-5 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 4 avril 2023, n° 21/00345
[…] La Sarl Groupe Checkpoint Expertises avait initié en 2017 une procédure de prise à partie à l'encontre de plusieurs magistrats du tribunal de commerce de Montpellier laquelle a été rejetée par le premier président de l'époque de la cour d'appel de Montpellier. En application de l'article 366-5 du code de procédure civile, la décision du premier président de refus de la procédure de prise à partie est susceptible de recours devant la Cour de cassation dans les 15 jours de son prononcé, le recours étant formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
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