Article 371 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1Le décès en cours d’instance
Solent avocats · 10 août 2023

2Éléments d’équipement installés sur existant : la Cour de cassation précise sa position
bjda.fr · 11 septembre 2022

ARTICLES […] Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 19-12048 et 19-15052, FS-B : Conflit de juridictions – Effets internationaux des jugements – CPC, art. 369 et 371

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3Délai butoir de 20 ans de l’action en garantie des vices cachés
bjda.fr · 2 septembre 2022

ARTICLES […] Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 19-12048 et 19-15052, FS-B : Conflit de juridictions – Effets internationaux des jugements – CPC, art. 369 et 371

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 10 novembre 2015, n° 15/00352
Infirmation

[…] L'article 371 du code de procédure civile précise qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. […]

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  • Champagne·
  • Ordonnance de référé·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Créance·
  • Procédure·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ouverture·
  • Demande·
  • Mandataire judiciaire·
  • Indemnité

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 30 octobre 2017, n° 15/01051

[…] Attendu que, selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

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  • Mise en état·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dessaisissement·
  • Instance·
  • Accord commercial·
  • Bail·
  • Ordonnance·
  • Effet du jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur

3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (contentieux général, instruction), 26 mars 2018, n° 2017014399

[…] Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut, assisté du greffier, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et les articles 369 et 371 du code de procédure civile, Dit que l'instance n'est ni interrompue, ni interdite et en juge, Invite la partie demanderesse à déclarer sa créance dans les plus brefs délais, Condamne la société PEINTURES AN CO à payer à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 1 650 € avec intérêts règlementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 6 avril 1937 qui régit les statuts des caisses de congés payés,

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  • Bâtiment·
  • Méditerranée·
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  • Congés payés·
  • Région·
  • Ouverture·
  • Cotisations·
  • Travaux publics·
  • Décret·
  • Créance
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