Article 375 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, […] la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. […] Autres dispositions Code civil ­ Article 371-1 ­ Article 373-2 ­ Article 373-2-9 ­ Article 375 ­ Article 375-1 ­ Article 375-2 ­ Article 375-3 ­ Article 375-4 ­ Article 375-4-1 ­ Article 375-5 ­ Article 375-6 ­ Article 375-7 ­ Article 375-8 ­ Article 375-9 ­ Article 376 ­ Article 376-1 ­ Article 377 ­ Article 377-1 ­ Article 377-2 ­ Article 377-3 ­ Article 378 ­ Article 378-1 ­ Article 378-2 ­ Article 379 ­ Article 379-1 ­ Article 380 ­ Article 380-1 ­ Article 381 ­ Article 1240 ­ Article 1241 D. […]

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Village Justice · 14 octobre 2015

Lorsque la procédure suivie devant la Cour d'appel est soumise à la représentation obligatoire des articles 901 et suivants du Code de procédure civile, la Cour de cassation juge que l'appel incident ne peut pas prospérer lorsque l'appel principal est caduc faute par l'appelant d'avoir déposé des conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 CPC.

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Cour de cassation

[…] par adoption des motifs pertinents des premiers juges, à la demande de confirmation du jugement faite par les intimés, sans examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels les juges avaient débouté la société Le Mobilum de ses demande de résolution du contrat de vente et des contrats subséquents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 472 du code de procédure civile. »

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Décisions164


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014, n° 11/13221
Infirmation partielle

[…] SUR CE, LA COUR, 1. M. B Z a fait appel puis conclu le 25 octobre 2011 par son avoué constitué, la SCP de SAINT-FERREOL & Y, laquelle a cessé ses fonctions le 31 décembre 2011. Il a été assigné en reprise d'instance le 23 novembre 2012, mais il n'a pas constitué avocat. En vertu de l'article 375 du code de procédure civile, si la partie citée en reprise d'instance ne comparait pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants. Selon l'article 472, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 2. Les autres parties assignées ne comparaissent pas.

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2CJUE, n° C-177/17, Ordonnance de la Cour, Demarchi Gino Sas et Graziano Garavaldi contre Ministero della Giustizia, 7 septembre 2017

[…] 3 Il ressort des decisions de renvoi qu'aux termes de la legge n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile (loi n° 89, relative au droit à une réparation équitable en cas de violation de la durée raisonnable d'une procédure judiciaire et à la modification de l'article 375 du code de procédure civile), du 24 mars 2001 (GURI n° 78, du 3 avril 2001, ci-après la « loi n° 89/2001 »), la partie qui a subi un préjudice patrimonial ou extrapatrimonial, en raison de la durée déraisonnable du procès, a droit à une « réparation équitable », dans les conditions et dans la mesure fixées par cette loi.

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ÇELEBİ ET AUTRES c. TURQUIE, 9 février 2016, 582/05

[…] 30. L'article 375 alinéa 1 (i) du code de procédure civile du 12 janvier 2011 se lit comme suit : […]

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