Article 377 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1999

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999

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2[Brèves] De la suspension d'instance
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2005, n° 05/23035

[…] Nous, D REYGNER, Magistrat de la Mise en Etat, Assisté de Nicole BOURGOIN, faisant fonction de Greffier, Vu les articles 377,381 à 383, 781 et 915 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'injonction donnée à l'avoué de l'appelant le 27 décembre 2005, Attendu que l'appelant n'a pas conclu ni produit au dossier de la Cour les pièces réclamées selon injonction dans les délais impartis,

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  • Mise en état·
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  • Radiation·
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  • Magistrat·
  • Assistant·
  • Date·
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2Tribunal de commerce de Montpellier, Chambre des sanctions, 8 novembre 2016, n° 2015016168

[…] — de l'arrêt à intervenir suite à l'appel interjeté par la société REB MARINE et Monsieur X Y du jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 28 aout 2015 afin que la société REB MARINE soit reconnue propriétaire notamment de l'autoclave. En conséquence Monsieur X Y demande au Tribunal : Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : – PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir, suite aux appels formés à l'encontre des jugements du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 28 août 2015 et 18

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 3 décembre 2019, n° 19/01011

[…] Son conseil, contacté téléphoniquement, a indiqué qu'il souhaitait établir de nouvelles conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 377, 381à 383 et 781 du code de procédure civile ; L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il y a lieu d'ordonner sa radiation, la réinscription ne pouvant intervenir que dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.

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