Article 377 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1999

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999

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Village Justice · 24 avril 2024

C'est à l'occasion de la réforme du Code de procédure civile marocain et de la discussion au parlement de l'actuel projet de ce code qu'est née une réflexion sur les finalités de la forme. Quels questionnements faut-il poser aujourd'hui à propos des différentes règles de procédure contenues dans le projet du Code de procédure civile actuellement soumis au parlement ? […] […] Le projet en question, contenant 644 articles, propose du point de vue de la forme, un nouveau texte en remplacement du texte actuel de la procédure civile en vigueur depuis le 28 septembre 1974. […] La même contrainte est constatée, en ce qui concerne le paiement de la taxe judiciaire, si ce justiciable doit interjeter appel contre une décision judiciaire déclarant l'irrecevabilité de la demande ;

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Loïs Raschel · Gazette du Palais · 30 août 2016

Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2005, n° 05/23035

[…] Nous, D REYGNER, Magistrat de la Mise en Etat, Assisté de Nicole BOURGOIN, faisant fonction de Greffier, Vu les articles 377,381 à 383, 781 et 915 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'injonction donnée à l'avoué de l'appelant le 27 décembre 2005, Attendu que l'appelant n'a pas conclu ni produit au dossier de la Cour les pièces réclamées selon injonction dans les délais impartis,

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Chambre des sanctions, 8 novembre 2016, n° 2015016168

[…] — de l'arrêt à intervenir suite à l'appel interjeté par la société REB MARINE et Monsieur X Y du jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 28 aout 2015 afin que la société REB MARINE soit reconnue propriétaire notamment de l'autoclave. En conséquence Monsieur X Y demande au Tribunal : Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : – PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir, suite aux appels formés à l'encontre des jugements du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 28 août 2015 et 18

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 3 décembre 2019, n° 19/01011

[…] Son conseil, contacté téléphoniquement, a indiqué qu'il souhaitait établir de nouvelles conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 377, 381à 383 et 781 du code de procédure civile ; L'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il y a lieu d'ordonner sa radiation, la réinscription ne pouvant intervenir que dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.

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