Article 378 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires38


www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Sur la question du sursis à statuer, il n'est pas inutile de rappeler que le Code de procédure civile définit le sursis à statuer comme une décision qui « suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » (art. 378 CPC) et qui ne dessaisit pas le juge (art. 379 al. 1er CPC). La seconde décision s'inscrit dans une même instance et devant le même juge. […] […] Sur le fond : une interprétation stricte de l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme relatif à la préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard.

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Solent avocats · 14 septembre 2023

www.vatier.com · 16 mars 2023

[…] Dans la mesure où l'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine », le sursis à statuer ne saurait être un incident mettant fin à l'instance. En effet, l'instance reprend une fois que la cause du sursis a disparu (article 379 du code de procédure civile).

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1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 12 septembre 2016, n° 2013F00125

[…] ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, VU les articles 378 et 379 du Code de procédure civile ; CZ Page 3 sur 3

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Chambre des sanctions, 8 novembre 2016, n° 2015016168

[…] — de l'arrêt à intervenir suite à l'appel interjeté par la société REB MARINE et Monsieur X Y du jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 28 aout 2015 afin que la société REB MARINE soit reconnue propriétaire notamment de l'autoclave. En conséquence Monsieur X Y demande au Tribunal : Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : – PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir, suite aux appels formés à l'encontre des jugements du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 28 août 2015 et 18

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3Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2007, n° 06/03247
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer L'article 378 du nouveau code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce C-D E a saisi par assignation du 21/12/2005 le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir prononcer la résolution de la vente de la maison ayant eu lieu le 27/12/2003 et subsidiairement la rescision de la vente pour lésion. Aucune décision définitive n'est encore intervenue.

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