Article 378 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1Précisions sur la procédure de sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et sur la portée de la préservation du patrimoine naturel et…
www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Sur la question du sursis à statuer, il n'est pas inutile de rappeler que le Code de procédure civile définit le sursis à statuer comme une décision qui « suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » (art. 378 CPC) et qui ne dessaisit pas le juge (art. 379 al. 1er CPC). La seconde décision s'inscrit dans une même instance et devant le même juge. […] […] Sur le fond : une interprétation stricte de l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme relatif à la préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard.

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2La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

3Quel recours contre un sursis à statuer ordonné en appel ?
www.vatier.com · 16 mars 2023

[…] Dans la mesure où l'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine », le sursis à statuer ne saurait être un incident mettant fin à l'instance. En effet, l'instance reprend une fois que la cause du sursis a disparu (article 379 du code de procédure civile).

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1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 12 septembre 2016, n° 2013F00125

[…] ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, VU les articles 378 et 379 du Code de procédure civile ; CZ Page 3 sur 3

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 18 mai 2017, n° 16/07630

[…] Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que M me Y sollicitant l'indemnisation de dommages résultant de la remise de fonds aux sociétés du groupe Vivalavi, remises qui auraient été déterminées par les escroqueries qu'elle reproche dans le cadre pénal aux dirigeants de ce groupe, il doit être sursis à statuer en application des dispositions de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale. Elle souligne également que la procédure pénale en cours aura une influence évidente sur l'action engagée à son encontre et que, subsidiairement, le sursis doit être prononcé en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 6 octobre 2016, n° 16/04598

[…] Vu l'article 378 du code de procédure civile, […]

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