Article 378 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1Précisions sur la procédure de sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme et sur la portée de la préservation du patrimoine naturel et…
www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Sur la question du sursis à statuer, il n'est pas inutile de rappeler que le Code de procédure civile définit le sursis à statuer comme une décision qui « suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » (art. 378 CPC) et qui ne dessaisit pas le juge (art. 379 al. 1er CPC). La seconde décision s'inscrit dans une même instance et devant le même juge. […] […] Sur le fond : une interprétation stricte de l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme relatif à la préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard.

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2La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

3Quel recours contre un sursis à statuer ordonné en appel ?
www.vatier.com · 16 mars 2023

[…] Dans la mesure où l'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine », le sursis à statuer ne saurait être un incident mettant fin à l'instance. En effet, l'instance reprend une fois que la cause du sursis a disparu (article 379 du code de procédure civile).

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1Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 22 juin 2022, n° 19/03935

[…] Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert et de dire que l'instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours, sur lequel elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, dès que la cause de sursis aura disparu ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile ; Disons qu'il est sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Disons que l'instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle sera rétablie après dépôt du rapport d'expertise, à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 avril 2012, n° 12/80258
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 21/00881
Confirmation

[…] Dans les conclusions, qu'elles ont déposées le 16 mars 2021 via le RPVA, elles demandent à la cour, au visa de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles 377 et 378 du code de procédure civile, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive portant sur la résiliation du bail commercial ; se fondant sur le courrier de M me A du 29 juin 2019, elles soutiennent que le bail commercial a été résilié, […]

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