Article 379 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires17


www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Sur la question du sursis à statuer, il n'est pas inutile de rappeler que le Code de procédure civile définit le sursis à statuer comme une décision qui « suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » (art. 378 CPC) et qui ne dessaisit pas le juge (art. 379 al. 1er CPC). La seconde décision s'inscrit dans une même instance et devant le même juge. […] […] Sur le fond : une interprétation stricte de l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme relatif à la préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard.

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www.vatier.com · 16 mars 2023

[…] Dans la mesure où l'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine », le sursis à statuer ne saurait être un incident mettant fin à l'instance. En effet, l'instance reprend une fois que la cause du sursis a disparu (article 379 du code de procédure civile).

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www.cabinetaci.com · 2 juillet 2022

[…] article 379 cpp […] jugement réputé contradictoire code de procédure civile

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Décisions+500


1Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2014, n° 11/03966
Infirmation

[…] Par décisions du 23 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Thionville ordonnait le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, appelée à statuer sur le pourvoi formé par Monsieur X et les dix autres salariés de la société Unimetal à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 25 novembre 2002 et disait que, conformément à l'article 379 du nouveau code de procédure civile, l'instance serait poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à l'expiration du sursis, soit à compter de la date de l'arrêt de la cour de cassation.

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2Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11190
Infirmation

[…] Considérant les dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile dont il résulte que le sursis à statuer peut être ordonné, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, lorsque le résultat d'une procédure à venir a une conséquence sur l'affaire dans le cadre de laquelle le sursis est demandé ;

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017, n° 16-21.580
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Ainsi le jugement du 12 juin 2014 qui a révoqué le sursis à statuer en l'état de la perte progressive de valeur du bien saisi sur le fondement de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile, débouté M me Anne Françoise Y… de sa demande en caducité du commandement de payer valant saisie et fixé la date de l'adjudication, mérite pleine confirmation.

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  • Caducité·
  • Crédit agricole·
  • Vente forcée·
  • Commandement de payer·
  • Créanciers·
  • Saisie·
  • Sursis à statuer·
  • Statuer·
  • Exécution·
  • Adjudication
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