Article 379 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires17


www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Sur la question du sursis à statuer, il n'est pas inutile de rappeler que le Code de procédure civile définit le sursis à statuer comme une décision qui « suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » (art. 378 CPC) et qui ne dessaisit pas le juge (art. 379 al. 1er CPC). La seconde décision s'inscrit dans une même instance et devant le même juge. […] […] Sur le fond : une interprétation stricte de l'article L. 122-9 du Code de l'urbanisme relatif à la préservation du patrimoine naturel et culturel montagnard.

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www.vatier.com · 16 mars 2023

[…] Dans la mesure où l'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine », le sursis à statuer ne saurait être un incident mettant fin à l'instance. En effet, l'instance reprend une fois que la cause du sursis a disparu (article 379 du code de procédure civile).

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www.cabinetaci.com · 2 juillet 2022

[…] article 379 cpp […] jugement réputé contradictoire code de procédure civile

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1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 12 septembre 2016, n° 2013F00125

[…] ATTENDU qu'il convient de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, VU les articles 378 et 379 du Code de procédure civile ; CZ Page 3 sur 3

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2Tribunal de commerce de Dax, 1er juillet 2015, n° 2013000351

[…] Qu'il ressort du rapport produit par le Liquidateur dans le cadre de l'article R.643-18 du Code de Commerce que cette affaire ne peut être clôturée en l'état, Qu'en effet M e X indique qu'une instance est en cours Qu'il convient en consequence, et en application de l'article 379 du CPC de surseoir à statuer et de proroger la liquidation 1ud|c1alre, . PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire ' Vu les articles L.643-9 et R.643-18 du Code de Commerce, ' Vu l'article 379 du CPC,

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3Tribunal de commerce de Dax, 1er juillet 2015, n° 2013003095

[…] Qu'il convient en conséquence, et en application de l'article 379 du CPC, de surseoir à statuer et de proroger la liquidation judiciaire, […]

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