Article 380 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version09/11/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5

La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Florence Guerre · Gazette du Palais · 16 avril 2024

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 8 mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 7 mars 2024

Appel du jugement de sursis à statuer et délais de distance Les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2008, n° 07/00678
Irrecevabilité

[…] Par acte du 29 novembre 2007, les époux X et les époux Y demandent, en la forme des référés, à être autorisés, sur le fondement de l'article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, à interjeter appel de cette décision.

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2Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2012, n° 10/05569

[…] A, ès qualités, ont saisi le premier président de cette cour, en application de l'article 380 du code de procédure civile, pour être autorisés à interjeter appel de ce jugement. […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 13 décembre 2021, n° 19/06600
Infirmation

[…] — in limine litis, constater que le jugement mixte prononçant le sursis à statuer n'a pas été frappé d'appel selon les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile de telle sorte qu'il est définitif sur ce point et qu'il appartient aux parties de saisir la juridiction de premier degré afin qu'elle réexamine les points non jugés 'sur la faute lourde des dirigeants de l'entreprise ayant conduit à la liquidation judiciaire de la sa G et au licenciement économique des salariés dont le concluant et les demandes indemnitaires y afférentes',

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