Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XI : Les incidents d'instance / Chapitre III : La suspension de l'instance / Section I : Le sursis à statuer
Article 380-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est créé par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 7 et 16 JORF 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 18
Dans un arrêt du 12 avril 2018, elle a jugé au visa des articles 380-1, 606, 607 et 608 du Code de procédure civile que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Or l'article 380-1 dit seulement que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D 01 0 C] […] Dit – Disons l'instance suspendue en application des Articles 377 à 380.1 du CPC jusqu'au
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[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. […] Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022, par lesquelles la société So Good, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 5, 10 et 14, 10-1, les articles 1224, 1347 et suivants, 1240 (anciens,1184, 1289, 1382) du code civil, les articles 100 à 102, 378 à 380-1, 696 et suivants du cpc, et en visant l'article 3 du protocole d'accord et l'assemblée générale du 20 juillet 2022, à :
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 2 février 2017, n° 2015F00782
[…] Vu les articles 3, 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1382, 1383 et 1844-5 du code civil, Vu les articles 117, 515, 521, 522 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, – - Surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la CJUE à la question qui lui a été posée par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire n° 14/2549, – - Réserver sa décision sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
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Toutefois, les règles de la procédure civile peuvent conduire à joindre ces procédures si elles sont connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément à l'article 101 du code de procédure civile (CPC). Dans cette hypothèse, il ne pourra plus y avoir qu'un créancier poursuivant, déterminé conformément à l'article R. 321-11 du CPC exéc. […] Règles communes à tous les incidents25
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