Article 380-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est créé par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 7 et 16 JORF 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires18


1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie immobilière - Incidents
BOFiP · 17 août 2022

Toutefois, les règles de la procédure civile peuvent conduire à joindre ces procédures si elles sont connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément à l'article 101 du code de procédure civile (CPC). Dans cette hypothèse, il ne pourra plus y avoir qu'un créancier poursuivant, déterminé conformément à l'article R. 321-11 du CPC exéc. […] Règles communes à tous les incidents25

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2L’arrêt de l’exécution provisoire : un exemple de l’arbitraire du juge.
Village Justice · 3 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 avril 2018, elle a jugé au visa des articles 380-1, 606, 607 et 608 du Code de procédure civile que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Or l'article 380-1 dit seulement que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tarbes, 7 décembre 2015, n° 2015003417

[…] D 01 0 C] […] Dit – Disons l'instance suspendue en application des Articles 377 à 380.1 du CPC jusqu'au

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  • Péremption·
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  • Action·
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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 25 novembre 2014, n° 12/04307

[…] Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance; si le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile du titre 11 e sur les incidents d'instance et ne met pas fin à l'instance mais la suspend, les demandes de sursis à statuer sont toutefois soumises au régime des exceptions de procédure et elles relèvent de la compétence du juge la mise en état.

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  • ° donation-partage·
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  • Mise en état·
  • Action·
  • Demande·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 25 janvier 2023, n° 14/03059
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. […] Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022, par lesquelles la société So Good, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 5, 10 et 14, 10-1, les articles 1224, 1347 et suivants, 1240 (anciens,1184, 1289, 1382) du code civil, les articles 100 à 102, 378 à 380-1, 696 et suivants du cpc, et en visant l'article 3 du protocole d'accord et l'assemblée générale du 20 juillet 2022, à :

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Clause de répartition·
  • Adresses·
  • Protocole d'accord·
  • Charges·
  • Copropriété·
  • Homologuer·
  • Nullité·
  • Expertise
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