Article 380-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1980

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est créé par : Décret 79-941 1979-11-07 art. 7 et 16 JORF 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Commentaires18


BOFiP · 17 août 2022

Toutefois, les règles de la procédure civile peuvent conduire à joindre ces procédures si elles sont connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément à l'article 101 du code de procédure civile (CPC). Dans cette hypothèse, il ne pourra plus y avoir qu'un créancier poursuivant, déterminé conformément à l'article R. 321-11 du CPC exéc. […] Règles communes à tous les incidents25

 Lire la suite…

Village Justice · 3 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 avril 2018, elle a jugé au visa des articles 380-1, 606, 607 et 608 du Code de procédure civile que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Or l'article 380-1 dit seulement que la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Tarbes, 2 mars 2015, n° 2013002091

[…] Statuant en dernier ressort, Surseoit – Sursoyons à statuer : Dit – Disons l'instance suspendue en application des Articles 377 à 380.1 du CPC jusqu'au Dit – Disons qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté d'ordonne:, s'il y a lieu un nouveau sursis : Radie – Radions l'instance en application des dispositions de l'Article 381

 Lire la suite…
  • Instance·
  • Péremption·
  • Action·
  • Cabinet·
  • Radiation·
  • Diligences·
  • Désistement·
  • Sursis·
  • Aéroport·
  • Acquiescement

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 octobre 2009, 08-19.098, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen, relevé d'office, après avis délivré aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : […] qu'en décidant pourtant qu'il était de principe qu'aucune indemnité d'éviction ne pourrait être accordée à MM. X… et Y… concernant leur activité professionnelle en raison de l'illicéité des constructions réalisées sur le terrain, quand elle avait relevé que la prescription était acquise pour le local à usage de bureau, la cour d'appel a violé les articles 8 du Code pénal et L. 13-13 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 380-1 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Construction·
  • Prescription·
  • Consorts·
  • Urbanisme·
  • Tôle·
  • Indemnité d'éviction·
  • Procès-verbal·
  • Usage·
  • Éviction

3Cour d'appel de Douai, 5 juillet 2012, n° 11/02913

[…] Attendu que par conclusions d'incident signifiées le 2 décembre 2011 puis conclusions récapitulatives d'incident signifiées le 20 mars 2012 Z A demande au conseiller de la mise en état , vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Incident·
  • Caducité·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Aide juridictionnelle·
  • Plainte·
  • Conclusion·
  • Délai·
  • Déclaration·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).