Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XI : Les incidents d'instance / Chapitre IV : L'extinction de l'instance / Section I : La péremption d'instance
Article 388 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 3
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Commentaires • 31
De fait, par ordonnance du 20 juillet 2021, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'appel de BESANÇON a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du Code de procédure civile. […] […] La péremption, lorsqu'elle est acquise, est de droit (art. 388 du CPC) et confère au jugement la force de la chose jugée, même lorsqu'il n'a pas été notifié (art. 390 du CPC).
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[…] Dès lors que la cause invoquée à l'appui de la demande de réouverture des débats, laquelle implique s'il devait y être fait droit que l'ordonnance de clôture soit révoquée, n'a pas été révélée postérieurement au rendu de cette dernière, cette demande ne saurait être accueillie, étant au demeurant observé qu'en application des dispositions de l'article 388 alinéa 2 du Code de procédure civile telles qu'en vigueur au jour de la clôture des débats, la péremption d'instance ne constitue pas un moyen susceptible d'être relevé d'office par le juge.
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[…] 1 / que, selon l'article 388 du nouveau Code de procédure civile, la péremption doit à peine d'irrecevabilité être opposée avant tout autre moyen et que, selon l'article 15 du même Code, le juge ne peut fonder sa décision sur des conclusions qui n'ont pas été notifiées à l'autre partie ; que les douanes n'ont pas opposé la péremption de l'instance dans leurs conclusions signifiées le 14 janvier 1999, seules conclusions produites dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, la péremption d'instance n'ayant été opposée que dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle a fait sans dénaturer les conclusions signifiées le 14 janvier 1999 ;
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 janvier 2017, n° 16/00153
[…] La cour de cassation a cassé cette décision, jugeant qu'en statuant ainsi la cour d'appel avait violé les articles 388 du code de procédure civile et l'article R 1452-8 du code du travail, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'ordonnance du 25 mai 2010, qui se bornait à dire dans ses motifs, que le dossier radié ne serait «réinscrit que sur présentation de nouvelles conclusions» et alors que le dispositif se limitait à ordonner la radiation sans prescrire expressément aucune diligence, n'avait pas mis de diligences expresses à la charge des parties.
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