Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XI : Les incidents d'instance / Chapitre IV : L'extinction de l'instance / Section I : La péremption d'instance
Article 393 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 2
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[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller. […] Dans ce cas, les frais de l'instance devront être supportés par l'appelante en application de l'article 393 du même Code.
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[…] Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles. Et, en application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
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3. Cour d'appel de Colmar, 9 avril 2013, n° 13/01117
[…] Attendu que M e Y-Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES VILLAS FLEURIES, à laquelle la requête a été signifiée le 7 mars 2013, n'a présenté aucune observation ; Attendu qu'en l'absence de toute diligence interruptive depuis le 23 décembre 2008, date des dernières conclusions déposées par l'appelante, la péremption de l'instance est acquise ; Attendu que conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par l'appelante ; PAR CES MOTIFS : Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
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La péremption d'instance est un incident d'instance prévu aux articles 385 et 386 à 393 du Code de procédure civile. Il s'agit d'un mode d'extinction de l'instance résultant de l'inertie des parties pendant un délai de deux ans. Elle peut être demandée par la partie qui y a le plus intérêt. Elle doit être invoquée ou opposée avant tout autre moyen, à peine d'irrecevabilité. Elle est de droit.
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