Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XI : Les incidents d'instance / Chapitre IV : L'extinction de l'instance / Section IV : L'acquiescement
Article 408 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Commentaires • 13
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. […] Et il a un article 408 du Code de procédure civile qui lui dit :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] le dit courrier, aussitôt contredit par un second courrier du 18 octobre 2005, par lequel la SCP notariale a indiqué qu'elle était en réalité dans l'impossibilité d'exécuter la décision dans la mesure où le chèque en sa possession n'était pas honoré, ne répond pas aux exigences des articles 408, 409 et 410 du Nouveau Code de Procédure Civile pour valoir acquiescement définitif et emporter renonciation aux voies de recours, dès lors que, d'une part, la SCP ne pouvait se dérober à une décision exécutoire de plein droit, […]
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[…] Le magistrat de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 29 août 2013, la caducité de cette déclaration d'appel par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, « l'appelante n'ayant pas signifié ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti ». M me B a, à nouveau, interjeté appel du jugement le 4 septembre 2013 au greffe de la cour. Par conclusions d'incident signifiées le 31 octobre 2013, M. Y demande, vu les articles 528-1, 408, 410, et 123 du code de procédure civile, de : — constater que M me B n'a pas interjeté appel du jugement du 29 avril 2011 dans le délai légal de deux ans fixé par l'article 528-1, — déclarer en conséquent l'appel de M me B irrecevable,
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 13 avril 2021, n° 20/00693
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'appel principal L'article 408 du code de procédure civile dispose : « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.»
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