Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XI : Les incidents d'instance / Chapitre IV : L'extinction de l'instance / Section IV : L'acquiescement
Article 410 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Commentaires • 33
Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que, si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.
Lire la suite…Aux visas des articles 409 et 410 du code de procédure civile, la Cour de cassation censure la Cour d'appel en jugeant que : « 8.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Lors de l'audience en date du 22 novembre 2016, le conseil de la SAS GROUPE ROC- ECLERC dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 145, 409, 410, 497, 874 et 875 du Code de procédure civile, » – In limine litis, se déclarer compétent territorialement, À titre principal, » – Déclarer la demande en rétractation irrecevable, Subsidiairement,
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[…] Considérant que si, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure civile, l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter sans réserves le bien fondé d'une demande ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1998, 95-45.128, Inédit
[…] que par jugement du 26 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Limoges a disjoint l'instance, statué sur les demandes relatives à la requalification et à la rupture du contrat de travail et renvoyé les parties à se pourvoir conformément aux dispositions des articles R. 516-8 et suivants du Code du travail pour le surplus des demandes ;
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