Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XII : Représentation et assistance en justice
Article 411 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
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Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
Lire la suite…[…] de propriété affirmé par ce même article . 13 Tel est le cas, […] prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] Si la proposition de loi envisageait initialement de soumettre l'action en responsabilité dirigée contre les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties en justice au régime de prescription de droit commun – à savoir un délai de 17 Le mandat de représentation en justice emporte « pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » ( article 411 du code de procédure civile […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] 1° Alors qu'il ressort de l'article 1991 du code de procédure civile que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et qu'en application de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un avocat a reçu mandat de représenter une partie en justice, […]
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[…] — l'expulsion de M. J K D E F et de M me A X et de tous occupants de leur chef sans délai et avec l'assistance de la force publique si nécessaire ainsi que l'expulsion de tout mobilier leur appartenant, effets, objet mobilier garnissant les lieux dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants et R.411 et suivants du code de procédure civile d'exécution moyennant une astreinte provisionnelle de 500 € par jour de retard à compter de la date à laquelle l'expulsion peut être ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-19.439, Inédit
[…] 3° / que la notification du recours contre l'ordonnance de taxe aux parties au litige principal peut être indifféremment faite aux parties au litige principal elles-mêmes ou à l'avocat qui les représentait à cette occasion ; qu'en considérant comme inefficace la notification du recours à l'avocat d'une partie au litige principal, le premier président a violé le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 411, 420, 715 et 724 du code de procédure civile ;
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