Article 411 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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Village Justice · 2 octobre 2023

Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

[…] de propriété affirmé par ce même article . 13 Tel est le cas, […] prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] Si la proposition de loi envisageait initialement de soumettre l'action en responsabilité dirigée contre les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties en justice au régime de prescription de droit commun – à savoir un délai de 17 Le mandat de représentation en justice emporte « pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » ( article 411 du code de procédure civile […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2002, n° 2002/03771
Irrecevabilité

[…] Considérant que selon l'article 411 du nouveau Code de procédure civile, "le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure" ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 1er juin 2012, n° 10/13090

[…] L'article 411 du code de procédure civile dispose que "le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure". […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2010, 09-15.998, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 162, 235 et 237 du code de procédure civile ; […] 2° / ALORS QUE la partie est représentée par son avocat titulaire d'un mandat ad litem dans ses relations avec l'expert ; que l'objectivité et l'impartialité de l'expert s'apprécient à l'égard du représenté et non du représentant ; que la Cour d'appel qui, en l'espèce a jugé inacceptables les termes de la lettre de l'expert mettant en cause Maître Y…, avocat de la société ENERIA et qui a rejeté la demande en remplacement de l'expert aux motifs que les propos de l'expert visaient l'avocat de la société ENERIA et non celle-ci, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 235, 237 et 411 du Code de procédure civile ;

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