Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XII : Représentation et assistance en justice
Article 411 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Commentaires • 25
Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
Lire la suite…[…] de propriété affirmé par ce même article . 13 Tel est le cas, […] prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] Si la proposition de loi envisageait initialement de soumettre l'action en responsabilité dirigée contre les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties en justice au régime de prescription de droit commun – à savoir un délai de 17 Le mandat de représentation en justice emporte « pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » ( article 411 du code de procédure civile […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que selon l'article 411 du nouveau Code de procédure civile, "le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure" ; […]
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[…] L'article 411 du code de procédure civile dispose que "le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure". […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2010, 09-15.998, Inédit
[…] Vu les articles 162, 235 et 237 du code de procédure civile ; […] 2° / ALORS QUE la partie est représentée par son avocat titulaire d'un mandat ad litem dans ses relations avec l'expert ; que l'objectivité et l'impartialité de l'expert s'apprécient à l'égard du représenté et non du représentant ; que la Cour d'appel qui, en l'espèce a jugé inacceptables les termes de la lettre de l'expert mettant en cause Maître Y…, avocat de la société ENERIA et qui a rejeté la demande en remplacement de l'expert aux motifs que les propos de l'expert visaient l'avocat de la société ENERIA et non celle-ci, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 235, 237 et 411 du Code de procédure civile ;
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