Article 413 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Si la proposition de loi envisageait initialement de soumettre l'action en responsabilité dirigée contre les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties en justice au régime de prescription de droit commun – à savoir un délai de 17 Le mandat de représentation en justice emporte « pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » (article 411 du code de procédure civile) et la mission d'assistance en justice emporte « pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense […] sans l'obliger » (article 412 du même code). […] Le mandat de représentation emporte en principe mission d'assistance (article 413 du code précité). 18 De la même manière, […]

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www.bdidu.fr · 25 septembre 2017

[…] Vu l'article 700 du code de procé […] l'article 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance ; que la responsabilité professionnelle de l'avocat peut être retenue si la preuve est rapportée d'une faute dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; que l'étendue de sa mission d'information doit toutefois être déterminée à l'aune des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la qualité de son client […] Y...sur la parcelle AB 275 avaient été mis en vente dès l'origine, pour en déduire que le préjudice causé par la faute de l'avocat n'était pas établi, a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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M. H. · Dalloz Etudiants · 15 juin 2015
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Décisions134


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2017, 16-18.176, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article 353 du code de procédure civile ; […] — des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;

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  • Récusation·
  • Droit civil·
  • International·
  • Pacte·
  • Homme·
  • Caractère privé·
  • Amende civile·
  • Politique·
  • Sécurité nationale·
  • Belgique

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 12 octobre 1979, 01875 01905 01948 à 01951, publié au recueil Lebon
Annulation

Tardiveté des conclusions dirigées contre certains articles du nouveau code de procédure civile institué par le décret du 5 décembre 1975, dès lors que ces articles, qui ne sont pas liés de façon indivisible aux autres prescriptions de ce décret, se bornent à reproduire, […] des droits réels et des obligations civiles et commerciales [RJ3]. [2], 37-03[4] La fixation des délais de procédure relève du pouvoir réglementaire [RJ4]. [5], 37-04[1] Les articles 412, 413 et 416 du nouveau code de procédure civile n'apportent aucune restriction au monopole prévu en faveur des avocats par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, autres que celles qui résultent de ce texte législatif. [3], […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Absence d'atteinte au principe du libre choix du défenseur·
  • Mesure ne portant pas atteinte aux droits de la défense·
  • Assistance en personne à la tentative de conciliation·
  • Comparution des parties devant le tribunal d'instance·
  • Amende civile pour recours dilatoire ou abusif·
  • Monopole prévu par la loi du 31 décembre 1971·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Mesures relevant du domaine du règlement

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 6 décembre 2022, n° 20/00667
Infirmation partielle

[…] Pour autant, il était tenu, en vertu de son mandat de représentation en justice, d'accomplir au nom de son mandant les actes de la procédure par application de l'article 411 du code de procédure civile et d'une obligation particulière d'information et de conseil en vertu de l'article 413 du même code, or, il est constant :

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  • Sociétés·
  • Péremption·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Nuisance·
  • Exploitation·
  • Demande·
  • Environnement·
  • Responsabilité·
  • Jugement
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