Article 414 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1Un avis qui fournit une bonne solution mais sans apporter de réponse ?
Romain Schulz · Revue générale du droit des assurances · 1er janvier 2024

2Combien d'avocats pour l'assureur ?
LegalNews · 3 octobre 2023

3Combien d'avocats pour l'assureur ?
LegalNews · 3 octobre 2023
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Décisions401


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 01, 10 septembre 2015, n° 2015F00076

[…] Surabondamment et en toute hypothèse, Vu l'article 1407 du code de procédure civile, Q Vu les dispositions de l'article 414 du code de procédure civile, Vu la requête adressée au secrétariat du greffe par le créancier, Vu l'absence d'identité et de qualité du mandataire,

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  • Associations·
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  • Sociétés·
  • Exception d'irrecevabilité·
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  • Procédure civile·
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  • Injonction de payer

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 24 janvier 2011, n° 11/00029

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 414 du code de procédure civile une partie n'est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ;

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  • Représentation·
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  • Loyer·
  • Congé·
  • Régie·
  • Titre·
  • Bailleur

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 15 décembre 1999
Confirmation

[…] propriétaire du titre, en indiquant dans sa déclaration de recours ses nom et adresse, a satisfait aux dispositions de l'article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel exige que cette déclaration doit comporter « le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, […] Que ce moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté ; Considérant que Micha l ZIMMERMANN prétend que la déclaration de recours n'est pas conforme aux dispositions des articles R 712-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 414 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que conformément à l'article R 411-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, le déclarant peut, […]

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  • Représentation par une seule personne physique ou morale·
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  • Appréciation des marques dans leur ensemble·
  • Numero d'enregistrement 1 727 849·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Vetements et chaussures·
  • Comparaison des signes·
  • Rejet de l'opposition
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