Article 414 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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1Combien d'avocats pour l'assureur ?
LegalNews · 3 octobre 2023

2Combien d'avocats pour l'assureur ?
LegalNews · 3 octobre 2023
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Décisions353


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 23 décembre 2016, n° 16/12898
Irrecevabilité

[…] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Nous, Dominique PONSOT, magistrat de la mise en état, assisté(e) de Laure METGE, greffier Vu les dispositions des articles 414, 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, Attendu qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant ; Attendu qu'en l'espèce, M. Y Z a relevé appel par X, adressée au greffe de la cour ;

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  • Appel·
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  • Dominique·
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  • Irrecevabilité

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 24 janvier 2011, n° 11/00029

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 414 du code de procédure civile une partie n'est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ;

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  • Représentation·
  • Délégation de pouvoir·
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  • Régie·
  • Titre·
  • Bailleur

3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 juin 2019, n° 19/00023
Confirmation

[…] Toutefois, en application de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. […]

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  • Homme·
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