Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XII : Représentation et assistance en justice
Article 414 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 13
Décisions • 353
[…] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Nous, Dominique PONSOT, magistrat de la mise en état, assisté(e) de Laure METGE, greffier Vu les dispositions des articles 414, 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, Attendu qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant ; Attendu qu'en l'espèce, M. Y Z a relevé appel par X, adressée au greffe de la cour ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 414 du code de procédure civile une partie n'est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 juin 2019, n° 19/00023
[…] Toutefois, en application de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. […]
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