Article 416 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
>
Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.

L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Commentaires77


Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 26 février 2024

La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie. Seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions. Cass. 2ème Civ., 8 Février 2024, n°

 Lire la suite…

Village Justice · 23 janvier 2024

Dans chacune de ces hypothèses, le mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial de la part du mandant : seuls les avocats (et les huissiers de justice) disposent en effet d'un mandat ad litem, selon l'article 416 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/21825

[…] En application de l'article 416 du code de procédure civile, l'avocat ou l'avoué est dispensé de justifier d'un mandat et M. […]

 Lire la suite…
  • Avoué·
  • Tarifs·
  • Surendettement·
  • Vérification·
  • Procédure·
  • Contestation·
  • Créance·
  • Décret·
  • Certificat·
  • Émoluments

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-15.666
Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS, ENFIN ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE par application de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale les avocats ont le pouvoir de représenter en justice une partie à l'instance, personne morale ou physique ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Société OGF était « représentée par Maître Stéphane C… de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de Toulouse » ; que cette représentation en justice de la société par un avocat a couvert toute irrecevabilité du recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-20 du code de procédure civile, ensemble les articles 122, 126 et 416 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Ressources humaines·
  • Travailleur salarié·
  • Pouvoir·
  • Procédure civile·
  • Urssaf·
  • Société anonyme·
  • Fins de non-recevoir·
  • Anonyme

3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 avril 2017, n° 16/00633
Infirmation

[…] La société débitrice, sans remettre en cause l'existence et le montant de sa dette, a contesté la validité de la déclaration de créance effectuée le 21 février 2013 par la SCP Lehman & associés, avocats, au motif que parallèlement la société créancière avait donné mandat à la société Z A de recouvrer cette créance le 8 février 2013. Mais dès lors que la déclaration de créance a été effectuée, pour le compte de la société Smurfit Kappa France par un avocat dispensé de l'obligation de justifier de son pouvoir en application de l'article 416 du code de procédure civile, le juge-commissaire ne pouvait qu'en admettre, le pouvoir de l'avocat ne pouvant être contesté que par son mandant.

 Lire la suite…
  • Jeux·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Juge-commissaire·
  • Chirographaire·
  • Titularité·
  • Procédure·
  • Pouvoir·
  • Titre·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).