Article 417 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires47


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427850
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Ce doute provient de ce que l'article 8 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat précise notamment que « L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. » La combinaison de l'article 6 de la loi et de l'article 8 du décret, chacun étant fait d'un principe assorti de réserves, […] sauf si la loi ou le règlement en présume l'existence. […] Postérieurement à ce décret, vous avez déjà jugé que les dispositions de l'article 8 du décret de 2005 n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application du principe dont s'inspirent les articles 416 et 417 du code de procédure civile, […]

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3[Brèves] Action en désaveu : les causes sont
Marie Le Guerroué · Lexbase · 4 février 2020
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Décisions323


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 juin 2006, n° 04/04210
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que l'accord donné par la société AXA FRANCE VIE lors de l'audience du 21 novembre 2005 n'a pu porter que sur le renvoi, l'avocat investi d'un mandat de représentation en justice devant obtenir de son client pouvoir spécial d'accepter un désistement, même s'il est réputé avoir reçu ce mandat à l'égard de la partie adverse et ce, conformément aux dispositions de l'article 417 du Nouveau code de procédure civile ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652

[…] Vu l'article 417 du code de procédure civile qui prescrit notamment que la personne investie d'un mandant de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un consentement.

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3Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2014, n° 14/00690
Confirmation

[…] — la procédure de mandat de représentation prévu aux articles 411 à 417 et 931 du code de procédure civile par lequel sont investies les personnes chargées de représenter l'administration devant le juge des libertés et de la détention et ,le cas échéant , devant le premier président de la Cour d'Appel .'

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