Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XII : Représentation et assistance en justice
Article 419 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Commentaires • 18
Tel est le cas de la règle instituée par l'article 419 du Code de procédure civile, réaffirmée par l'arrêt commenté du 23 novembre 2023. En matière de représentation obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé.
Lire la suite…Décisions • 418
[…] Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Dragon miroirs du 7 octobre 2016 demandant à la cour, vu les articles R. 322-67 et suivants, R. 311-5, R. 311-6, R. 322-51 et suivants et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, 419 alinéa 2 du code de procédure civile, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la Sci Y tendant à voir déclarer nul le certificat visé à l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer irrecevables les demandes de la Sci Y tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les jugements du 11 mars 2015 et du 9 septembre 2015 ainsi que les prorogations des effets du commandement de saisie, […]
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[…] le conseil de M. X a indiqué par message RPVA qu'il n'était plus saisi des intérêts de ce dernier. Cependant, par application des dispositions de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est, comme c'est le cas en l'espèce, obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou commis par le bâtonnier. Dès lors, il convient de statuer au vu des dernières conclusions déposées le 29 août 2016 par le conseil initialement saisi.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 16 mai 2019, n° 17/02670
[…] Vu les dispositions de l'article 419, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes desquelles lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
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Dans un second temps, les demandeurs arguent une violation de l'article 419 du Code de procédure civile en prétendant que leur conseil avait manifesté au préalable sa volonté de ne plus assurer leur représentation devant la Cour. […] >
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