Article 419 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version06/05/2012

Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2012

Commentaires18


1Représentation obligatoire : l’avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé
Eurojuris France · 28 décembre 2023

Dans un second temps, les demandeurs arguent une violation de l'article 419 du Code de procédure civile en prétendant que leur conseil avait manifesté au préalable sa volonté de ne plus assurer leur représentation devant la Cour. […] >

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2Decouvrez : l’avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé
www.lemeignen-avocat.fr · 28 décembre 2023

Tel est le cas de la règle instituée par l'article 419 du Code de procédure civile, réaffirmée par l'arrêt commenté du 23 novembre 2023. En matière de représentation obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé.

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Décisions415


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section b cabinet 4, 4 mai 2010, n° 07/32012
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 Janvier 2010, l'affaire appelée à l'audience du 2 février 2010 et mise en délibéré au 2 Mars 2010. Ce délibéré a été prorogé au 4 Mai 2010, Monsieur A X invoquant le fait qu'il avait choisi un nouveau conseil. A cette date, aucune constitution d'un nouveau conseil n'est parvenue au Tribunal (article 419 du code de procédure civile). MOTIFS SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

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2CJCE, n° C-288/82, Arrêt de la Cour, Ferdinand M.J.J. Duijnstee contre Lodewijk Goderbauer, 15 novembre 1983

[…] 8 en premier lieu , le hoge raad s ' est demande si , a supposer qu ' en l ' espece la competence exclusive pour connaitre de l ' affaire appartienne a une juridiction d ' un autre etat contractant , il y aurait lieu de reconnaitre cette competence meme si aucune des parties au litige ne l ' a invoquee . en effet , l ' article 419 , paragraphe 1 , du code de procedure civile neerlandais limite l ' examen du hoge raad ' aux moyens invoques a l ' appui du pourvoi ' , tandis que l ' ar ticle 19 de la convention prevoit que ' le juge d ' un etat contractant , saisi a titre principal d ' un litige pour lequel une juridiction d ' un autre etat contractant est exclusivement competente en vertu de l ' article 16 , se declare d ' office incompetent ' .

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  • Compétence en matière de droits de propriété industrielle·
  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
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  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
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  • Compétence exclusive·
  • Litige·
  • Validité

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 4 mai 2017, n° 15/00202

[…] Les débiteurs ont un avocat constitué. Les dispositions de l'article 419 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer. En l'absence de nouvelle constitution, l'avocat qu'ils ont initialement constitué demeure constitué.

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