Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XII : Représentation et assistance en justice
Article 420 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
Commentaires • 49
[…] caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article . 13 Tel est le cas, […] prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] Si la proposition de loi envisageait initialement de soumettre l'action en responsabilité dirigée contre les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties en justice au régime de prescription de droit commun – à savoir un délai de 17 Le mandat de représentation en justice emporte « pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » ( article 411 du code de procédure civile […]
Lire la suite…Décisions • 231
[…] D'autre part, il résulte des dispositions des articles 419 et 420 du Code de procédure civile que l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation, lorsque la représentation est obligatoire, que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou commis par le bâtonnier et que l'avocat remplit les obligations jusqu'à l'exécution du jugement, à condition que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
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[…] 3° / que la notification du recours contre l'ordonnance de taxe aux parties au litige principal peut être indifféremment faite aux parties au litige principal elles-mêmes ou à l'avocat qui les représentait à cette occasion ; qu'en considérant comme inefficace la notification du recours à l'avocat d'une partie au litige principal, le premier président a violé le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 411, 420, 715 et 724 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 6 février 2024, n° 23/10417
[…] L'article 420 du code de procédure civile dispose que l'avocat accomplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée.
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Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
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