Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XIII : Le ministère public / Chapitre Ier : Le ministère public partie principale
Article 422 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Commentaires • 10
Décisions • 138
[…] Il résulte des articles 422 et 423 du code de procédure civile que l'exequatur est accordé par le Président du Tribunal de Grande Instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés; qu'en matière d'état des personnes, le juge des référés doit être saisi par assignation du ministère public.
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[…] Il résulte des articles 336 du Code civil et 422 du Nouveau Code de procédure civile que le Ministère public agit d'office et peut contester la filiation légalement établie si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblables ou en cas de fraude à la loi.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 5e section, 25 mars 2008, n° 06/12948
[…] que son action est recevable sur le fondement de la loi française dont relève l'auteur de la reconnaissance puisque les articles 422 et 423 du code de procédure civile prévoient que le Ministère public peut agir d'office dans les cas spécifiés par la loi, que l'article 336 du code civil lui permet de contester une filiation légalement établie en cas de fraude à la loi et que, en l'absence de mention d'un délai, le délai de droit commun de dix ans s'applique ; […]
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Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X… a assigné le ministère public devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour voir prononcer l'exequatur, sur le fondement de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, d'un jugement d'adoption plénière prononcé en Côte d'Ivoire ; Sur le premier moyen : Vu les articles […] 422, 423 et 431 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public, partie principale, n'était pas présent à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences des textes susvisés
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